CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION DE L’HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE EN FRANCE, DE 1838 À NOS JOURS.
Voici un écrit fort informatif sur la réalité chiffrée des hospitalisations sous contraintes, et sur l'histoire de la psychiatrie entre principe de sûreté et d'assistance de la loi du 30 juin 1838 et celui du devoir de soigner de la loi du 27 juin 1990 pour finir vers l'obligation d'être soigné jusqu'à son domicile : lienPassage d'une mesure coercitive disciplinaire (enfermement des corps) vers une mesure coercitive dites "de régularisation" (hospitalisation des corps, des vies) par l'intrusion du soignant dans l'espace privée du sujet sans que celui-ci ait été hospitalisé au préalable :
Quelques extraits :
"Entre 1980 et 2000 le nombre des hospitalisations sous contrainte s'est accru de près de 150 %. Si le nombre total des admissions a connu une croissance également très importante, elle demeure cependant moins forte que celle des placements sous contrainte. Durant les vingt dernières années, le taux de croissance est de l'ordre de 50%. Ainsi, alors que depuis la seconde guerre mondiale, le nombre des mesures autoritaires avait brusquement chuté sur une décennie, passant d'environ 90 000, en 1970, à moins de 28 000, en 1980, un phénomène exactement inverse s'observe, surtout depuis 1985 et ne cesse de se renforcer, au point qu'il est possible d'estimer aujourd'hui à plus de 80 000, le nombre des admissions sous contrainte et à près de 600 000 le nombre total des admissions en 2003."
La démence :
"En 1865, Linas se félicitait, de l'acception très large donnée dans le Code pénal qu'il commentait ainsi : [...] la loi qui, en empruntant [...] l'expression alors vague et générale de démence (…) a pris tâche de ne rien spécifier, afin de ne point circonscrire les appréciations du juge dans le cercle étroit et infranchissable d'une définition limitative. Ainsi, il importe peu que l'égarement ou la perte de la raison soient absolus ou incomplets, que la folie soit permanente ou passagère, générale ou partielle. Ce que la loi exige, pour dégager l'agent de sa responsabilité, c'est qu'il soit atteint d'une maladie mentale quelconque, sans distinction de nature, de forme, ni de durée ; c'est que cette maladie ait été assez puissante pour suspendre ou aveugler son discernement, enchaîner son libre arbitre et exercer sur sa volonté une contrainte à laquelle il n'a pu résister.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, l'acception est donc assez large et se résume pour l'essentiel à la pathologie mentale « assez puissante » pour ôter le discernement et exercer une contrainte irrépressible sur la volonté."
"Les débats à la Chambre des Pairs, comme les discussions dans lesquelles les
aliénistes tels Ferrus, Falret, Esquirol et Favre sont intervenus, montrent que la logique du texte n'était pas de créer deux régimes distincts d'internement concernant deux populations présentant des troubles mentaux particuliers : le placement volontaire, d'une part, qui aurait été réservé aux malades mentaux les moins atteints, ne présentant aucune dangerosité particulière, et, de l'autre, le placement d'office, limité aux seuls aliénés dangereux. La loi ne visait en réalité qu'une seule et même population : les aliénés sujets à de fréquents actes ou accès de démence et par suite, présentant un danger pour l'ordre public ou la sûreté des personnes s'ils étaient laissés en divagation sur la chaussée."
"Comme nous le verrons plus loin, sous l'effet conjoint, d'une part, du développement des moyens de traitement, d'autre part, d'une organisation toujours plus administrative du soin, la pratique a tendu à accroître le champ d'application de la loi à des personnes que l'on n'aurait auparavant jamais songé à enfermer"
"Cette extension a également débouché sur la création des populations distinctes d'aliénés, puis de malades mentaux, sur la base d'une dangerosité intrinsèque à certaines pathologies mentales, par opposition à d'autres censées ne pas présenter de tels risques, mais qui relevaient cependant du placement du fait de l'inconscience de leur état. Le rapport entre placement d'office et à la demande d'un tiers tendit, alors, à s'inverser. D'une loi de sûreté et d'assistance aux aliénés, les praticiens en firent ainsi une loi de contrainte de soins au fur et à mesure que la clinique psychiatrique se diversifia, tant sur le plan théorique que pratique, par la mise en oeuvre de moyens nouveaux de traitement et l'affinement corrélatif de la nosographie."
"La notion d'aliénation mentale et d'aliéné se dissout alors au point de disparaître
pratiquement totalement du discours médical, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, à l'exception de la pratique expertale appelée à répondre aux questions du juge, lequel continue de s'y référer. Il s'agit (...) d'un concept juridique directement issu de la loi du 30 juin 1838, approprié par les médecins et aliénistes durant plus d'un siècle.
Aujourd'hui, même dans le discours juridique, la notion d'aliénation tend, en France, à disparaître. Mais, pour parvenir à ce terme, il fallut remplacer la loi du 30 juin 1838 par celle du 27 juin 1990, substituant le simple « trouble mental » à l'« état d'aliénation »"
"Pourtant, l'article 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales renvoie explicitement à la notion d'« aliéné » et ne distingue pas plusieurs catégories de patients pour justifier un internement (...) « La nature même de ce qu'il faut démontrer devant l'autorité nationale compétente, souligne-t-elle, -un trouble mental réel- appelle une expertise médicale objective.
En outre, le trouble doit revêtir un caractère et une ampleur légitimant l'internement. Qui plus est, ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ». Ainsi, même du point de vue actuel de la Cour européenne des droits de l'homme, la simple existence d'un trouble mental ne saurait suffire à légitimer un internement psychiatrique. La gravité et la permanence de tels troubles doivent également être constatés."
"La jurisprudence nationale s'est elle-même prononcée en ce sens jusqu'à l'orée
des années 90. La Cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 2 mars 1987 (...). Sans nier l'affection mentale constatée par les experts, la Cour souligne ainsi que
la preuve du caractère aliénant d'une telle affection n'est pas rapportée. Elle conclut, sur ce seul fondement, à la sortie immédiate ; l'état d'aliénation pouvant seul justifier un internement, non un simple trouble psychique ou neuropsychique."
"rappeler que la loi du 30 juin 1838 est une loi de sûreté et d'assistance, non de contrainte aux soins"
"Dans une ordonnance du 27 avril 1988 (affaire Miara Luki), le Président du
tribunal de grande instance d'Evry, pour fonder sa décision de sortie, contraire à l'avis des experts, rappelle pour sa part : « Il doit être répondu en droit que le placement d'office n'est pas une prescription thérapeutique, mais une mesure de police qui doit être strictement limitée aux cas prévus par la loi »."
"Cette jurisprudence salutaire ne devait cependant pas faire obstacle à l'extension du champ de la contrainte par la prolifération des pratiques tout aussi irrégulières qu'illégitimes de nombreux patients, que la réforme du 27 juin 1990, loin de réfréner, tend à légaliser."
"En voulant substituer au « placement d'office », le « placement thérapeutique
obligatoire » et au « placement volontaire », le « traitement thérapeutique sur demande », le ministre de la santé, Claude Evin et surtout ses conseillers, M. Bauduret et tout
particulièrement M. Jean Claude Chastanet, la cheville ouvrière, en ce domaine, de la
Direction Générale de la Santé-, n'avaient pas caché leur intention de transformer, par ce projet de réforme, la vieille loi de 1838 en une loi de contrainte aux soins"
"Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés
à l'article L. 331 est atteint d'un trouble mental lui retirant le contrôle de son comportement, il doit être transféré dans les quarante huit heures dans l'un des établissements habilités mentionné à l'article L. 331 selon l'une ou l'autre des procédures décrites au chapitre III ».
Ainsi, quelqu'un atteint de méningite, hospitalisé dans un service de médecine
générale et qui, du fait de son affection présentera des troubles mentaux « lui retirant le
contrôle de son comportement », devra obligatoire être transféré, d'office ou à la demande d'un tiers. Dès lors, la contrainte de soin ne s'applique pas seulement au malade mais également au médecin ! La liberté de traitement se dissout totalement."
"développer de nouvelles pratiques tout à fait illégales (...) Toutes les CDHP (Commissions départementales des hospitalisations psychiatriques) notent un envol des admissions sous HDT en urgence, procédure permettant de se dispenser de recueillir l'avis d'un médecin extérieur à l'établissement. Cette « urgence » ne correspond bien souvent à aucune situation concrète, si ce n'est celle de contourner la loi et de se dispenser du regard extérieur que représente l'avis du médecin non attaché à l'établissement, habituellement requis en cas de procédure d'admission sous HDT.
La généralisation des sorties à l'essai, transformées petit à petit en suivi
psychiatrique obligatoire ambulatoire, durant des années, voire en contrainte irrégulière de soins à domicile avec menace éventuelle de réinternement lorsque la personne refuse de coopérer, est certainement le phénomène le plus massif de ces détournements prévisibles de la loi par la pratique."
"cherche à implanter un système de contrainte de soin à domicile pour assurer, au moindre coût, et par la chimie, le contrôle des populations marginales ou à risque, furent bientôt l'objet d'une nouvelle validation ou légalisation, par le truchement des réformes annoncées depuis 1997"
"Ces propositions centrent ainsi l'ensemble du dispositif sur l'urgence. (...) Organiser le soin psychiatrique en partant de l'urgence, c'est donc vicier tout le dispositif de soin, comme rendre impossible un soin psychiatrique de qualité. C'est, à l'évidence, vicier la
médecine. C'est donc dire aussi que, dans l'organisation du soin psychiatrique et dans la
définition de la norme juridique, entrent en ligne de compte des éléments radicalement
étrangers à la clinique. C'est même dire qu'en France ces impératifs, extérieurs à la clinique sur lesquels il nous faudra revenir, priment sur l'organisation médicale du soin et que la science demeure étroitement soumise et dirigée par des intérêts qui lui sont étrangers."
"Résultat paradoxal pour une législation qui voulait mieux assurer les droits et la
liberté des patients et limiter le nombre des admissions sous contrainte, alors qu'elle n'a fait qu'accompagner leur envol et pervertir davantage la médecine en l'incitant à un exercice contraint du soin, là où il est essentiel de recueillir l'adhésion du malade pour en préserver l'effet curatif. Il est vrai que, dans le même temps, l'objectif de parvenir à la guérison du malade est passé au second plan des préoccupations, au profit d'une stabilisation des troubles et un amoindrissement des symptômes rejetant ainsi, à l'extérieur de l'hôpital, la gestion de la chronicité, par médicaments à effet retard interposés, pour ne conserver, intra muros, que le traitement des affections aiguës."
"Les sorties à l'essai ne figurent plus, pour leur part, après les procédures de placement, mais avant, à l'article L. 3211-11; ce qui est contraire à toute logique. Il apparaît en effet plus normal de traiter des procédures exceptionnelles de sortie, après avoir traité des procédures habituelles, et surtout, des procédures d'admission. On sort rarement d'un établissement avant d'y être entré… Mais cela renforce la cohérence du projet politique sousjacent, évidemment non évoqué, qui est d'introduire petit à petit la notion d'obligation de soin ambulatoire, à partir d'une réforme de la procédure des sorties à l'essai, et d'engager le processus qui conduira, à terme, à la légalisation de toute contrainte de soin, sans même qu'il y ait eu, préalablement, hospitalisation sous contrainte."
"le recours à la contrainte aux soins à domicile, sans hospitalisation préalable"
"Le projet politique qui sous-tend cet ensemble est d'accroître toujours davantage l'emprise de l'administration sur la personne souffrant de troubles mentaux et susceptible de perturber l'ordre social, comme sur le médecin chargé de la traiter afin d'assurer l'ordre public par l'intermédiaire d'un Etat fort et d'une administration la plus puissante possible."
"Le but recherché par l'administration est en effet redoutable puisque, conformément aux propositions du Groupe National d'Evaluation de 1997, il conduit (...)
- à une admission informelle de 72 h avec neuroleptisation massive pour tenter d'arracher le consentement aux soins au patient. Sur lui portera la menace de la poursuite du même régime, mais cette fois sur ordre du préfet si, de lui-même, il ne consentait pas au soin. Quelle valeur pourra avoir un tel consentement recueilli en de telles circonstances, sous la pression et le chantage ?
- l'hospitalisation sous contrainte sur ordre exclusif du préfet, pris davantage ici comme autorité sanitaire que comme autorité de police ; ce qui médicalisera
encore plus la mesure de police, laquelle deviendra presque invisible… à force d'être discrète. Cette disposition, supprimant l'admission sous HDT supprimera, du même coup, le regard particulier que le tiers pouvait représenter, dans certaines situations. Il s'agit en fait, ni plus ni moins, que d'écarter les familles qui, parfois, gênent l'action de l'administration dans la gestion des personnes. L'hospitalisation sous contrainte ne sera plus une question de famille, mais une affaire d'Etat ! - la contrainte pourra se poursuivre, sur ordre du préfet, au titre d'une
obligation de traitement ambulatoire. A chacun donc, sa piqûre à effet retard, à domicile, sur ordre du représentant de l'Etat "
"Aujourd'hui, par l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte, l'administration
dispose toujours du pouvoir d'attenter à la liberté individuelle pour des périodes parfois très longues : des semaines, des mois, voire des années. Elle le fera plus encore lorsqu'elle disposera du pouvoir d'ordonner l'obligation de soin ambulatoire et aura totalement évincé les familles en supprimant l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Pourtant, à maintes reprises, notamment en matière de police des étrangers, le
Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que toute mesure privative de liberté de plus de trois jours, décidée par l'administration n'est pas constitutionnelle.(...) Malheureusement, faute d'avoir pu recueillir les soixante signatures de députés ou de
sénateurs nécessaires à la saisine du Conseil constitutionnel, la loi du 27 juin 1990 n'a pu être soumise au contrôle de constitutionnalité. Nous fonctionnons donc toujours avec une loi contraire à l'article 66 de la Constitution."

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